AC.2022.0326
CDAP - AC.2022.0326 - 2022-11-29 - A.________, B.________ /CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2022
Composition
M. André Jomini, juge unique
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorités intimées
1.
CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX,
2.
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Conseil communal de Montreux du 2 mars 2022 adoptant le plan des zones réservées et décision du Département des institutions, du territoire et du sport du 16 septembre 2022 approuvant ce plan
Faits
- vu le recours formé le 19 octobre 2022 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 2 mars 2022 par le Conseil communal de Montreux et la décision rendue le 16 septembre 2022 par le Département des institutions, du territoire et du sport,
- vu les ordonnances du juge instructeur du 21 octobre et du 11 novembre 2022 impartissant aux recourants un délai au 21 novembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 novembre 2022
Le juge unique: