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CDAP - AC.2022.0326 - 2022-11-29 - A.________, B.________ /CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)

AC.2022.0326 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 29 nov. 2022

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2022-0326/fr/cdap-ac-2022-0326-2022-11-29-a-b-conseil-communal-de-montreux-departement-des-institutions-du-territoire-et-du-sport-dits

Consulté le 11 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2022.0326

CDAP - AC.2022.0326 - 2022-11-29 - A.________, B.________ /CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 novembre 2022

Composition

M. André Jomini, juge unique

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorités intimées

1.

CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX,

2.

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Conseil communal de Montreux du 2 mars 2022 adoptant le plan des zones réservées et décision du Département des institutions, du territoire et du sport du 16 septembre 2022 approuvant ce plan

Faits

- vu le recours formé le 19 octobre 2022 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 2 mars 2022 par le Conseil communal de Montreux et la décision rendue le 16 septembre 2022 par le Département des institutions, du territoire et du sport,

- vu les ordonnances du juge instructeur du 21 octobre et du 11 novembre 2022 impartissant aux recourants un délai au 21 novembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 novembre 2022

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.