AC.2022.0406
CDAP - AC.2022.0406 - 2023-01-04 - A.________/B.________, Municipalité de Montreux
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2023
Composition
M. François Kart, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à Montreux,
Propriétaire
B.________ à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 3 novembre 2022 levant son opposition et délivrant le permis de construire sur la parcelle n°1162 (projet de surélévation du bâtiment pour la création d'un appartement; pose de panneaux solaires en toiture; aménagement de deux places de parc extérieures.) CAMAC n°208958.
Faits
- vu le recours daté du 29 novembre 2022 (posté le 1er décembre 2022) par A.________ contre la décision rendue le 3 novembre 2022 par la Municipalité de Montreux;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 décembre 2022 impartissant à la recourante un délai au 22 décembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 janvier 2023
Le juge unique: