AC.2023.0420
CDAP - AC.2023.0420 - 2024-01-25 - A.________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil général de Saubraz
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2024
Composition
Mme Annick Borda, juge unique
Recourant
A.________ à ********
Autorités intimées
1.
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne
2.
Conseil général de Saubraz, à Saubraz
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ c/ décisions du Conseil général de Saubraz du 15 juin 2023 et du Département etc du 9 novembre 2023 adoptant, respectivement approuvant, la plan d’affectation communal de la Commune de Saubraz (affectation des parcelles n°126 et 127)
Faits
- vu le recours formé le 5 décembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 9 novembre 2023 par le Département des instutions, du territoire et du sport ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 7 décembre 2023 impartissant au recourant un délai au 9 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 4'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 janvier 2024
La juge unique :