AC.2025.0180
CDAP - AC.2025.0180 - 2025-07-28 - A.________ /Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, Municipalité de Pully, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juillet 2025
Composition
M. François Kart, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité,
Autorité concernée
Municipalité de Pully,
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du 20 mai 2025 levant son opposition et délivrant l'autorisation spéciale à l'EPFL concernant le projet de concession pour la plateforme EPFL, LéXPLORE à Pully, sur le domaine public cantonal "Le Léman"
Faits
- vu le recours formé le 23 juin 2025 par A.________ contre la décision rendue le 20 mai 2025 par le Département de la jeunesse, de l'environnemnt et de la sécurité;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 juin 2025 impartissant au recourant un délai au 22 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 juillet 2025
Le juge unique :