BO.2018.0018
CDAP - BO.2018.0018 - 2018-08-21 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2018
Composition
Stéphane Parrone, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 avril 2018
Faits
- vu le recours formé le 15 mai par A.________ contre la décision rendue le 20 avril 2018 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 26 juillet impartissant à la recourante un délai au 15 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 août 2018
choix2Le juge unique: