BO.2018.0023
CDAP - BO.2018.0023 - 2018-10-08 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre 2018
Composition
Alex Dépraz, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 août 2018 (année de formation 2018/19)
Faits
- vu le recours formé le 3 septembre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 24 août 2018 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 12 septembre 2018 impartissant au recourant un délai au 2 octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 100.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 octobre 2018
choix2Le juge unique: