BO.2020.0022
CDAP - BO.2020.0022 - 2020-07-06 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2020
Composition
François Kart, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 mai 2020 (année de formation 2016/17 - 2017/18)
Faits
- vu le recours formé le 15 mai 2020 par A.________ contre la décision rendue le 4 mai 2020 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 juin 2020 impartissant à la recourante un délai au 22 juin 2020 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu l'envoi du Tribunal du 2 juin 2020 venu en retour le 15 juin 2020 avec la mention "non réclamé";
- vu la nouvelle notification en courrier A du courrier du 2 juin 2020 à la recourante, précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 juillet 2020
Le juge unique: