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CDAP - BO.2023.0014 - 2024-02-05 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

BO.2023.0014 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 5 févr. 2024

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Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

BO.2023.0014

CDAP - BO.2023.0014 - 2024-02-05 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 août 2023 (restitution de l'indu).

Considérants

1.

Par décision du 21 août 2023, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé que cette dernière devait lui restituer un montant de 3'990 fr. à titre de prestations indûment versées à la suite de la réévaluation du montant de la bourse qui lui a été accordé pour l'année 2021/2022.

2.

Par lettre datée du 20 septembre 2023 mais remise à la poste le 4 octobre 2023, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à son annulation.

Dans sa réponse du 24 octobre 2023, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.

3.

Par avis des 16 et 25 janvier 2024, la juge instructrice a informé les parties qu'après un examen approfondi des pièces du dossier, il apparaissait que la recevabilité du recours sous l'angle du respect du délai de recours était douteuse; elle les a interpellées sur la date de notification de la décision attaquée.

L'autorité intimée a répondu le 23 janvier 2024 que la décision du 21 août 2023 avait été expédiée par pli simple en courrier B, si bien qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer à quelle date précisément ce pli avait été distribué. Compte tenu des délais usuels d'acheminement des envois postaux, elle partait toutefois de l'idée que la recourante l'avait reçue le 24 ou le 25 août 2023.

La recourante, pour sa part, a expliqué le 1er février 2024 qu'elle avait reçu la décision attaquée le 23 août 2023. Elle en avait pour preuve la photographie qu'elle avait prise lors de la réception.

4.

Il ressort en outre des pièces du dossier qu'avant le dépôt du recours, la recourante s'était adressée à l'OCBEA pour solliciter un réexamen de sa décision du 21 août 2023. Cette lettre datée du 20 septembre 2023 (comme l'acte de recours) a été remise à la poste le 27 septembre 2023 et réceptionnée le 28 septembre 2023 par l'autorité intimée.

5.

a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En cas d'envoi sous pli simple, la preuve de la date de réception d'un acte par son destinaire ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et 4.4).

Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utilse à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé (art. 20 al. 2 LPA-VD).

b) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective, l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (cf. récemment TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a expédié la décision attaquée par pli simple, contrairement aux exigences de l'art. 44 al. 1 LPA-VD qui impose aux autorités de notifier leurs décisions sous pli recommandé ou par acte judiciaire sauf exceptions non réalisées en l'occurrence.

A défaut d'autre élément, il faut donc se fonder sur les déclarations de la recourante pour déterminer la date de réception. Interpellée, cette dernière a expliqué avoir reçu la décision attaquée le 23 août 2023. Elle a joint une photographie qui confirme ses allégations. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 22 septembre 2023. Or son acte de recours n'a été remis à un office postal que le 4 octobre 2023. Il est dès lors tardif. Sa demande de réexamen a été également déposée après l'échéance du délai de recours, si bien que la recourante ne peut pas être mise au bénéfice de l'art. 20 al. 2 LPA-VD.

Dans ses déterminations du 1er février 2024, la recourante n'a par ailleurs invoqué aucune circonstance justifiant une restitution du délai.

Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). La recourante est invitée à s'adresser à l'autorité intimée pour discuter d'un éventuel plan de paiement pour rembourser le montant réclamé.

6.

L'arrêt est rendu sans frais vu les circonstances (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 5 février 2024

La juge unique: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 20, Art. 22, Art. 44, Art. 50, Art. 94 et Art. 95 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.