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CA 19 2011-08-10

CA 2011/19 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 10 août 2011

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Consulté le 11 sept. 2026

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  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CA 2011/19

CA 19 2011-08-10

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 11 août 2011

Présidence de Mme E P A R D , présidente Juges : MM. Creux et Battistolo Greffière : Mme de Watteville

*****

Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC

Faits

Vu la requête de preuve à futur adressée le 28 juillet 2011 à la Justice de paix du district de Nyon par D.________ à l'encontre de

vu la demande de récusation spontanée de la Justice de Paix du District de Nyon in corpore, présentée le 8 août 2011,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 8 août 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

que la demande, satisfaisant aux exigences de fond et de forme, est ainsi recevable;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF du 9 décembre 2010 c. 4),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités;1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1), que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526),

que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.);

attendu qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de Nyon est saisie d'un litige opposant D.________ à S.________,

que le requérant occupe actuellement la fonction de juge assesseur à la Justice de paix du district de Nyon,

que sa fonction implique qu'il a des contacts réguliers et professionnels avec les membres formant cette autorité,

que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à traiter de l'affaire (art. 44a al. 1 CDPJ),

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et D.________, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant D.________ d'avec S.________, la demande de récusation présentée par la juge de paix doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),

qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Morges;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

La demande de récusation de la Justice de paix du district de Nyon, requise spontanément le 8 août 2011, est admise.

II.

La cause est déléguée à la Justice de paix du district de Morges.

III.

Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Pascal Rytz, avocat (pour D.________),

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme Christiane Boniello, première juge de paix du district de Nyon,

  • M. Jacques-André Nicod, premier juge de paix du district de Morges, avec le dossier.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 30 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Code de procédure civile, Art. 47 et Art. 48 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 6 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 septembre 2015, 1 janvier 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 8a, Art. 8b et Art. 44a — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.