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CA 23 2017-06-09

CA 2017/23 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 9 juin 2017

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ca-2017-23/fr/ca-23-2017-06-09

Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CA 2017/23

CA 23 2017-06-09

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 9 juin 2017

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière : Mme Paschoud-Wiedler

*****

Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Faits

Vu la décision du 21 septembre 2010 rendue par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, mettant notamment les frais de la cause, par 4'908 fr. 65, à la charge de A.L.________ et B.L.________ solidairement entre eux,

vu le décompte n°11.004407 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois transmis le 21 juillet 2011 à A.L.________ et B.L.________, les invitant à s’acquitter de la somme de 4'908 fr. 65, vu le recours déposé par A.L.________ et B.L.________ contre la décision du 21 septembre 2010,

vu l’arrêt du 15 septembre 2011 de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal rejetant le recours et confirmant la décision du 21 septembre 2010,

vu le courrier du 4 décembre 2014, adressé par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois à A.L.________ et B.L.________, constatant notamment qu’un solde de 2'308 fr. 65 était encore impayé et les invitant à s’acquitter d’un acompte minimum de 150 fr. d’ici le 31 décembre 2014,

vu la sommation du 29 novembre 2016 par laquelle la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a informé A.L.________ qu’un solde de 2'218 fr. 65 demeurait impayé et lui a imparti un délai de 10 jours pour soumettre une proposition de modalités de paiement,

vu la lettre du 15 décembre 2016 par laquelle la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a accordé à A.L.________ le paiement du solde de la créance par mensualités de 50 fr., la première devant être versée au 31 décembre 2016,

vu le commandement de payer du 6 avril 2017 (poursuite n°8257238) de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à A.L.________ sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, portant sur la somme de 2'218 fr. 65,

vu l’opposition partielle du poursuivi le 10 avril 2017, portant sur la somme de 1'109 fr. 33, soit la moitié de la créance,

vu la requête de mainlevée d’opposition du 1er juin 2017 déposée par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, vu le courrier du même jour, par lequel la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois a spontanément requis la récusation en corps de son office, au motif que la présente procédure concerne le recouvrement de frais d’une décision rendue par son office, vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 1er juin 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.

6.2.1

; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est partie à la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de la poursuite n°8257238 à l'encontre de A.L.________, en qualité de représentante de l'Etat de Vaud, créancier de ce dernier,

que le juge de paix de ce district est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée d’opposition déposée dans le cadre de cette poursuite (46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1], 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]),

qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 1er juin 2017, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lausanne ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

La demande de récusation déposée le 1er juin 2017 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est admise.

II.

La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne.

III.

L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.

L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme Danièle Huber-Mamane, Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Giovanni Intignano, Premier juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier de la cause.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 30 — lu dans la version du 12 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Code de procédure civile, Art. 47 et Art. 48 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 84 — lu dans la version du 28 mars 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 6 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 8a et Art. 8b — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 1 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.