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CA 21 2020-08-18

CA 2020/21 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 18 août 2020

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Consulté le 11 sept. 2026

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  3. Cour de droit administratif et public Vaud
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CA 2020/21

CA 21 2020-08-18

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 17 août 2020

Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges : M Hack et Mme Revey Greffière : Mme Pitteloud

*****

Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Faits

Vu la requête de conciliation adressée le 30 juillet 2020 au Tribunal civil de l’arrondissement de [...] par O.________, représentée par K.________, laquelle est dirigée contre C.________ et F.________,

vu le courrier du 4 août 2020 de la Première présidente du tribunal précité, par lequel elle requiert la récusation en corps de son office au motif que K.________ y exerce la fonction de juge,

Considérants

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 4 août 2020 en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),

que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid.

4.2

; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),

que ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_843/2019, déjà cité, consid. 4.2.1),

qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ;

attendu qu’en l’espèce les défendeurs C.________ et F.________ sont domiciliés sur la Commune [...], de sorte que c’est le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] qui est compétent pour connaître de la procédure les opposant à O.________,

que K.________ est administrateur de la société demanderesse, ce qui implique notamment un pouvoir décisionnel,

qu’il exerce également la fonction de juge assesseur au sein du Tribunal d’arrondissement de [...],

que cette fonction judiciaire implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre K.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4 ; CA 27 novembre 2017/45),

qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur,

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de conciliation formée par O.________, la demande de récusation présentée par la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] ;

attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

La demande de récusation présentée le 4 août 2020 par la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] est admise.

II.

La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal civil de l’arrondissement de [...].

III.

L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Jean-Marc Courvoisier (pour O.________),

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de [...]

  • M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de [...], avec le dossier.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure civile, Art. 47, Art. 48 et Art. 319 — lu dans la version du 1 juillet 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 30 — lu dans la version du 1 janvier 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 8a et Art. 8b — lu dans la version du 1 mars 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 6 — lu dans la version du 1 mars 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.