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TA - CR.2000.0089 - 2001-03-01 - c/SA

CR.2000.0089 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 1 mars 2001

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2000.0089

TA - CR.2000.0089 - 2001-03-01 - c/SA

Rubrum

N° affaire: CR.2000.0089

Autorité / Date décision: TA, 01.03.2001

Juge: VP

Greffier: GN

Parties: c/SA

Descripteurs: EXCÈS DE VITESSE · PROFESSION · NÉCESSITÉ

Références légales: LCR-16-3, LCR-17-1-a, OAC-33-2

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 1er mars 2001

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 3 avril 2000 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée deux mois dès le 15 mai 2000.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet , président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Résumé

Excès de vitesse de 41 km/h. (111/70) : retrait (obligatoire) de 2 mois confirmé. On peut tenir compte même d'une faible utilité professionnelle du permis, au sens de la jurisprudence, dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances; en outre, absence d'antécédents en 15 ans de permis; mais ces éléments ne compensent pas la gravité de la faute.

Faits

A.

X.________, né le 20 mai 1956, marbrier, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicule automobile depuis le 13 mai 1985. Il n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune mesure administrative.

B.

Un incident de la circulation s'est produit le dimanche 23 janvier 2000 à 11h. 01, sur la commune de Saint-Prex, route de Morges, à proximité de l'immeuble No 36. Selon un rapport de la gendarmerie vaudoise du 9 février 2000, X.________, se dirigeant vers le centre de la localité, a roulé à 117 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale était limitée à 70 km/h. Il a été dénoncé pour un dépassement de 41 km/h de la vitesse prescrite, une fois la marge de sécurité de 6 km/h déduite. Le temps était alors couvert et la chaussée sèche.

Par courrier du 18 février 2000, le Service des automobiles s'est réservé de prononcer contre X.________ un retrait de permis d'une durée de deux mois.

Dans une lettre du 25 février 2000, la société Y.________ SA est intervenue auprès du Service des automobiles en ces termes :

"Nous avons eu connaissance que notre employé mentionné sous rubrique risquait un retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.

Toutefois, nous vous informons que Monsieur X.________ a besoin de son permis dans son travail au sein de notre société, pour les livraisons qu'il doit effectuer sur nos chantiers dans la région et à Genève. Dès lors une suspension de 2 mois, serait préjudiciable pour sa place de travail. (...)".

C.

Par décision du 3 avril 2000, le Service des automobiles a retiré à X.________ le permis de conduire pour une durée de deux mois, dès et y compris le 15 mai 2000.

X.________ a recouru en temps utile contre ce prononcé et demande que la durée du retrait soit ramenée à un mois. Ses arguments sont examinés ci-après, en tant que de besoin.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de 30 km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de 100 km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

Avec un dépassement de la vitesse autorisée de 41 km/h, le recourant s'est rendu coupable d'une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait obligatoire du permis de conduire.

2.

a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois.

b) Comme en matière de mesures disciplinaires, la quotité d'une sanction administrative comme le retrait de permis doit être proportionnée à l'infraction, tenir compte de la gravité objective de celle-ci et le cas échéant de la faute, enfin être assez rigoureuse pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 c. 5 b et les références citées). Le Tribunal établit les faits et applique le droit d'office, mais ne revoit l'opportunité des décisions attaquées que si la loi spéciale à appliquer le prévoit (art. 36 lettre c LJPA; séparation des pouvoirs; ATF 115 Ia 189 - JT 1991 I 522); il contrôle en revanche librement l'abus du pouvoir d'appréciation et la proportionnalité, qui relèvent de la légalité, soumise, comme on vient de le dire, au libre examen du tribunal (CR 96/0382). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité - ATF 110 V 365 c. 3 b in fine; 108 Ib 205 c. 4a).

Considérant que la durée du retrait doit tenir compte de la gravité de la faute (art. 33 OAC), le Tribunal de céans a précisé, dans une jurisprudence constante, que l'autorité use correctement de son pouvoir d'appréciation si elle traite plus sévèrement les cas de retrait obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 que les cas de retrait facultatif selon l'art. 16 al. 2 LCR.

c) S'agissant du cas d'espèce, on relèvera les excellents antécédents du recourant.

Au demeurant, même si une certaine utilité professionnelle du permis existe, la situation du recourant n'est pas comparable à celle d'une personne pour qui la possession d'un permis de conduire représente une nécessité professionnelle, ce que la jurisprudence n'admet d'ailleurs qu'avec réserve. Il a en effet déjà été jugé qu'un entrepreneur ou un architecte devant surveiller simultanément plusieurs chantiers, de même qu'un médecin ou une infirmière appelés à se rendre d'urgence à l'hôpital au chevet des patients de nuit, ne peuvent se prévaloir d'un besoin professionnel déterminant, malgré les inconvénients très sérieux, les dépenses souvent importantes et le manque à gagner que leur cause la privation de l'usage de leur véhicule (ATF Q. du 15 août 1989, SJ 1990 p. 553). Il en va de même pour un collaborateur en service extérieur qui est pratiquement en route tous les jours avec son véhicule (AGVE 1989 p. 140-145 = JT 1990 p. 664-665; ATF P. du 28 février 1997, SJ 1997 p. 451). Pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une manière particulière, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative (RDAF 1980 p. 49, RDAF 1983 p. 359), ce qui n'est pas le cas ici. Même si le besoin professionnel n'est pas à ce point important qu'il puisse influer en soi sur la durée du retrait, on peut tenir compte, le cas échéant, d'une utilité relative dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances.

d) Par ailleurs, l'examen de la jurisprudence montre que le tribunal a confirmé, dans des circonstances de faible utilité professionnelle et d'absence d'antécédents, des retraits de permis d'un mois pour excès de vitesse de 34 km/h. (CR 97/0056) et de deux mois pour excès de 43 km/h. (CR 99/0122), les deux infractions ayant été commises sur la route de Berne, où la vitesse est limitée à 80 km/h. Dans le second cas, le recourant pouvait se prévaloir d'une réputation irréprochable en 35 ans de conduite automobile.

e) En l'occurrence, l'infraction constatée (excès de vitesse de 41 km/h) constitue une violation grave d'une règle de la circulation. Même faible au sens de la jurisprudence, il existe une utilité professionnelle du permis de conduire; en outre, les antécédents du recourant sont irréprochables (15 ans de conduite sans attirer l'attention de l'autorité). Comme dans le cas d'espèce cité plus haut (CR 99/0122), ces éléments ne suffisent cependant pas à compenser la gravité de l'infraction. En effet, objectivement et subjectivement, la faute est trop grave pour qu'elle puisse en quelque sorte être compensée par des antécédents par ailleurs excellents.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 avril 2000 par le Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 1er mars 2001

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, Art. 33 — lu dans la version du 1 janvier 2001; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2001, 1 août 2001, 1 avril 2003, 1 novembre 2003, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 mars 2005, 1 octobre 2005, 1 décembre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 février 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 5 décembre 2008, 1 septembre 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 19 août 2014, 1 juin 2015, 1 avril 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 février 2019, 3 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 23 janvier 2023, 1 avril 2023, 15 juillet 2023, 1 mars 2024, 1 avril 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 18 juin 2025, 1 juillet 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 16, Art. 17 et Art. 90 — lu dans la version du 1 janvier 2001; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.