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TA - CR.2003.0251 - 2004-01-20 - c/SA

CR.2003.0251 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 20 janv. 2004

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2003.0251

TA - CR.2003.0251 - 2004-01-20 - c/SA

Rubrum

N° affaire: CR.2003.0251

Autorité / Date décision: TA, 20.01.2004

Juge: AZ

Greffier: LNC

Parties: c/SA

Descripteurs: CAPACITÉ DE CONDUIRE · RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF · EXCÈS DE VITESSE

Références légales: LCR-14-2-d, LCR-16-1, OAC-35-3

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 20 janvier 2004

sur le recours interjeté par X.________ à ********,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2003 lui retirant à titre préventif son permis de conduire et lui interdisant de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F/G/M.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Résumé

En l'absence d'indices concrets qui permettraient de soupçonner une inaptitude psychique ou caractérielle, un grave excès de vitesse sur autoroute (187 km/h au lieu de 120) ne suffit pas à justifier un retrait préventif à l'encontre d'un conducteur qui n'a aucun antécédent en douze ans de conduite automobile.

Faits

A.

X.________, né le 15 avril 1970, est titulaire d'un permis de conduire des catégories A1, B, BE, B1, D1, D1E, F, G et M depuis le 25 novembre 1991. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription le concernant.

B.

Le mardi 25 novembre 2003, à 21h 09, de nuit, X.________ a circulé à la vitesse de 187 km/h, marge de sécurité séduite, sur l'autoroute A1 (Lausanne/Berne), chaussée Alpes, district de Payerne, dès le km 120 (Payerne-Avenches). Le rapport de la gendarmerie vaudoise du 28 novembre 2003 expose les faits de la manière suivante :

"A bord de la Volvo de service Jt 660, nous étions arrêtés à la jonction de Payerne et observions le trafic s'écoulant vers Berne. Soudain, notre attention a été attirée par la VW Golf précitée, conduite à vive allure par M. X.________. Immédiatement poursuivie, cette voiture ne fut rattrapée qu'aux environs de l'endroit précité puis suivie en distance libre sur un tronçon de 3'048 mètres. Les données suivantes ont été enregistrées au moyen du tachygraphe Multagraph T21-4.1B no 90, équipant notre véhicule (protocole d'enregistrement joint) :

Vitesse maximale autorisée : 120 km/h

Vitesse moyenne étalonnée : 199 km/h

Vitesse prise en considération (marge de sécurité déduite –6%) : 187 km/h

M. X.________ a donc dépassé la vitesse maximale prescrite de 67 km/h.

Au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de faible densité."

Interpellé par la gendarmerie, X.________ a fait la déclaration suivante :

"Je venais d'Yverdon-les-Bains et me rendais à Morat. Sur l'autoroute, je savais que je roulais à plus de 120 km/h mais je ne peux préciser la vitesse exacte. J'ai pris connaissance de la bande d'enregistrement qui mentionne une vitesse nette moyenne de 187 km/h sur 3'048 mètres.".

X.________ n'étant pas porteur de son permis de conduire au moment des faits, les gendarmes lui ont notifié sur-le-champ une interdiction de conduire les véhicules automobiles. Selon le rapport de la gendarmerie, l'intéressé a admis les faits et s'est montré d'une parfaite correction.

C.

Le 4 décembre 2003, Le Service des automobiles a confirmé l'interdiction de conduire qui lui avait été notifiée par la gendarmerie et requis de X.________ le dépôt immédiat de son permis de conduire.

Par décision du 9 décembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire les véhicules automobiles de X.________ et lui a interdit de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.

D.

Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 12 décembre 2003. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir qu'il est entrepreneur indépendant d'une entreprise de nettoyage, qu'il n'a aucun antécédent, qu'il est père de quatre enfants, dont un bébé d'un mois, et que son épouse n'est pas titulaire d'un permis de conduire. Il ajoute qu'il assume entièrement sa faute, qu'il est conscient du danger représenté et que c'est la première et dernière fois qu'il commet un tel excès de vitesse, car il ne souhaite pas mettre en danger les autres usagers de la route. Le recourant allègue avoir besoin de son permis de conduire aussi bien dans le cadre de son entreprise que pour des besoins familiaux.

Le 9 janvier 2004, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et son permis de conduire a été restitué au recourant. Ce dernier a effectué l'avance de frais qui avait été requise.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 16 al. 1er LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait préventif peut être ordonné dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut toutefois être ordonné que si l'urgence justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre alors sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

2.

La mesure de retrait préventif contestée par X.________ fait suite à une dénonciation de la gendarmerie vaudoise, le Service des automobiles considérant que le grave excès de vitesse commis par le recourant fait naître des doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles.

Le grave excès de vitesse commis par le recourant sur autoroute, à savoir 67 km/h, qui plus est de nuit, constitue assurément une infraction qui doit entraîner un retrait d'admonestation, mais qui, en elle-même, ne dénote pas chez son auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière correcte et sûre dans le trafic routier. Le fait qu'un conducteur enfreigne gravement une règle de la circulation routière ne suffit pas en soi à mettre en cause son aptitude générale à la conduite. Il se peut certes que l'ensemble des circonstances de l'infraction suscite des doutes sur cette aptitude. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Lors de son interpellation par les gendarmes, le recourant a déclaré qu'il savait qu'il roulait à plus de 120 km/h, sans pouvoir préciser la vitesse exacte. Confronté à la bande d'enregistrement, il a reconnu les faits et s'est montré d'une parfaite correction. Rien dans le rapport de police ne laisse supposer qu'il n'était pas capable d'évaluer la situation ou qu'il tentait de minimiser la gravité de ses actes et n'était pas conscient de la gravité de la faute commise. Au surplus, le recourant n'a pas d'antécédents connus en douze ans de conduite automobile en Suisse. Dès lors, en l'absence d'indices concrets qui permettraient de concevoir le soupçon d'une inaptitude psychique ou caractérielle si manifeste qu'il apparaîtrait urgent d'écarter le recourant de la circulation dans le but de préserver la sécurité des autres usagers, une mesure de retrait préventif n'est pas justifiée.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II.

La décision de Service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2003 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2004

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, Art. 35 — lu dans la version du 1 novembre 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 mars 2005, 1 octobre 2005, 1 décembre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 février 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 5 décembre 2008, 1 septembre 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 19 août 2014, 1 juin 2015, 1 avril 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 février 2019, 3 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 23 janvier 2023, 1 avril 2023, 15 juillet 2023, 1 mars 2024, 1 avril 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 18 juin 2025, 1 juillet 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 16 — lu dans la version du 1 janvier 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.