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CDAP - CR.2011.0056 - 2012-02-01 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

CR.2011.0056 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 1 févr. 2012

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/cr-2011-0056/fr/cdap-cr-2011-0056-2012-02-01-x-c-service-des-automobiles-et-de-la-navigation

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2011.0056

CDAP - CR.2011.0056 - 2012-02-01 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

N° affaire: CR.2011.0056

Autorité / Date décision: CDAP, 01.02.2012

Juge: EB

Greffier: NRE

Parties: X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

Descripteurs: LPA-VD-47

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er février 2012

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Guisan, Juge et M.Rémy Balli, Juges ; Mme Nicole Riedle, greffière.

Recourant

X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation,

Objet

Retrait du permis de navigation

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 septembre 2011

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours formé le 21septembre 2011 par X.________,

- vu l’avis du 28 septembre 2011 impartissant un délai au 8 novembre 2011 au Service des automobiles et de la navigation pour indiquer au tribunal s’il entendait révoquer sa décision,

- vu la lettre du Service des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2011 confirmant le maintien de la décision litigieuse,

- vu l’avis du 18 octobre 2011, constatant que le recours est sans objet sur le fond mais qu’il garde un objet quant aux frais de décision, et impartissant un délai au 8 novembre 2011 à X.________ pour indiquer s’il conteste expressément ces frais,

- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Résumé

Recours irrecevable pour défaut d'avance de frais.

Considérants

- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2012

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.