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CDAP - CR.2012.0032 - 2012-06-26 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

CR.2012.0032 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 26 juin 2012

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/cr-2012-0032/fr/cdap-cr-2012-0032-2012-06-26-x-c-service-des-automobiles-et-de-la-navigation

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
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  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2012.0032

CDAP - CR.2012.0032 - 2012-06-26 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

N° affaire: CR.2012.0032

Autorité / Date décision: CDAP, 26.06.2012

Juge: EB

Parties: X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juin 2012

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Alain Zumsteg et M. François Kart, juges.

Recourant

X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

Retrait de plaques

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 avril 2012 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation)

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours formé par X.________ le 22 avril 2012 contre la décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 avril 2012,

- vu l’avis adressé le 11 mai 2012 sous pli recommandé au recourant, lui impartissant un délai au 31 mai 2012 pour effectuer un dépôt de 600.00 francs,

- vu l’avis de la Poste mentionnant que le pli recommandé n’avait pas été retiré,

- vu la lettre adressée sous pli simple au recourant le 14 mai 2012, transmettant une copie de la lettre du 11 mai 2012,

- vu l’art. 47 LPA-VD,

Résumé

Recours irrecevable pour défaut du paiement de l'avance de frais.

Considérants

- qu’un délai au 31 mai 2012 a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 600.00 francs destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l’émolument et des frais qui pouvaient être prélevés en cas de rejet du recours,

- que l’avis du 11 mai 2012 précisait expréssement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,

- qu’en l’espèce, le recourant n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai fixé au 31 mai 2012, ni même n’a sollicité une prolongation du délai ou des modalités de paiement,

- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,

- qu’il n’y pas lieu de percevoir de frais de justice,

Décide:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas prélevé de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2012

Le président: :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.