CR.2012.0032
CDAP - CR.2012.0032 - 2012-06-26 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
N° affaire: CR.2012.0032
Autorité / Date décision: CDAP, 26.06.2012
Juge: EB
Parties: X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Alain Zumsteg et M. François Kart, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 avril 2012 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours formé par X.________ le 22 avril 2012 contre la décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 avril 2012,
- vu l’avis adressé le 11 mai 2012 sous pli recommandé au recourant, lui impartissant un délai au 31 mai 2012 pour effectuer un dépôt de 600.00 francs,
- vu l’avis de la Poste mentionnant que le pli recommandé n’avait pas été retiré,
- vu la lettre adressée sous pli simple au recourant le 14 mai 2012, transmettant une copie de la lettre du 11 mai 2012,
- vu l’art. 47 LPA-VD,
Résumé
Recours irrecevable pour défaut du paiement de l'avance de frais.
Considérants
- qu’un délai au 31 mai 2012 a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 600.00 francs destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l’émolument et des frais qui pouvaient être prélevés en cas de rejet du recours,
- que l’avis du 11 mai 2012 précisait expréssement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,
- qu’en l’espèce, le recourant n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai fixé au 31 mai 2012, ni même n’a sollicité une prolongation du délai ou des modalités de paiement,
- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
- qu’il n’y pas lieu de percevoir de frais de justice,
Décide:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas prélevé de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2012
Le président: :