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CDAP - CR.2018.0047 - 2018-11-28 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

CR.2018.0047 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 28 nov. 2018

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/cr-2018-0047/fr/cdap-cr-2018-0047-2018-11-28-a-service-des-automobiles-et-de-la-navigation

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2018.0047

CDAP - CR.2018.0047 - 2018-11-28 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 novembre 2018

Composition

Mihaela Amoos Piguet, juge unique.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er octobre 2018 (retrait du permis de conduire collectif et des plaques professionnelles ******** et ********)

Faits

- vu le recours reçu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 1er novembre 2018 de la part du A.________ contre la décision rendue le 1er octobre 2018 par Le Service des automobiles et de la navigation (SAN; autorité intimée;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 1er novembre 2018 impartissant au recourant un délai au 21 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 novembre 2018

La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.