CR.2019.0025
CDAP - CR.2019.0025 - 2019-08-13 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2019
Composition
André Jomini, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er juillet 2019 (retrait de plaques)
Faits
- vu le recours formé le 14 juillet 2019 par A.________ contre la décision rendue le 1er juillet 2019 par le Service des automobiles et de la navigation;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 16 juillet 2019 impartissant au recourant un délai au 5 août 2019 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
- qu’il y a toutefois lieu de relever qu’après le dépôt du recours, le service des automobiles et de la navigation (SAN) a rapporté sa décision du 1er juillet 2019, après avoir reçu, le 8 juillet 2019, une nouvelle attestation d’assurance RC pour le véhicule du recourant;
- que le présent arrêt d’irrecevabilité a donc uniquement pour effet de rendre exécutoire la décision fixant l’émolument administratif du SAN;
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 août 2019
choix2Le juge unique: