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CDAP - CR.2019.0025 - 2019-08-13 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

CR.2019.0025 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 13 août 2019

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/cr-2019-0025/fr/cdap-cr-2019-0025-2019-08-13-a-service-des-automobiles-et-de-la-navigation

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.2019.0025

CDAP - CR.2019.0025 - 2019-08-13 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 août 2019

Composition

André Jomini, juge unique.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er juillet 2019 (retrait de plaques)

Faits

- vu le recours formé le 14 juillet 2019 par A.________ contre la décision rendue le 1er juillet 2019 par le Service des automobiles et de la navigation;

- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 16 juillet 2019 impartissant au recourant un délai au 5 août 2019 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

- qu’il y a toutefois lieu de relever qu’après le dépôt du recours, le service des automobiles et de la navigation (SAN) a rapporté sa décision du 1er juillet 2019, après avoir reçu, le 8 juillet 2019, une nouvelle attestation d’assurance RC pour le véhicule du recourant;

- que le présent arrêt d’irrecevabilité a donc uniquement pour effet de rendre exécutoire la décision fixant l’émolument administratif du SAN;

Dispositif

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 août 2019

choix2Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.