CR.2020.0054
CDAP - CR.2020.0054 - 2021-01-14 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier 2021
Composition
Danièle Revey, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 octobre 2020 (décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation VD 490 718 pour une durée indéterminée)
Faits
- vu le recours formé le 29 novembre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 29 octobre 2020 par le Service des automobiles et de la navigation;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 8 décembre 2020 impartissant au recourant un délai au 6 janvier 2021 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 janvier 2021
La juge unique: