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TA - FI.2005.0127 - 2007-11-08 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

FI.2005.0127 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 8 nov. 2007

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Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2005.0127

TA - FI.2005.0127 - 2007-11-08 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

Rubrum

N° affaire: FI.2005.0127

Autorité / Date décision: TA, 08.11.2007

Juge: XM

Parties: X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

Descripteurs: DÉLAI LÉGAL

Références légales: LIFD-132

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 novembre 2007

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Jacques Morel et M. Laurent Merz, assesseurs.

Recourant

X.________, représenté par la Fiduciaire Guy Borloz SA à 1.********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions

Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 1er avril 2005 (irrecevabilité de la réclamation, intérêts moratoires sur compléments IFD 1991-1992)

Résumé

Confirmation d'une décision déclarant irrecevable une réclamation tardive.

Faits

A.

Par décisions datées du 19 janvier 2005, l’Office d’impôts du district de Lausanne-Ville (l’office) a arrêté le montant de l’intérêt de retard dû par M. X.________ pour l’impôt fédéral direct (IFD) 1991 à 4'602 fr., et celui pour l’IFD 1992 à 7'476 fr. 95.

B.

Se référant à une correspondance du 7 février 2005 du mandataire du contribuable, l’office a en substance exposé, par courrier du 15 février 2005, de quelle manière les intérêts précités avaient été calculés et précisé que ces derniers étaient dus nonobstant la durée d’une précédente procédure de recours.

C.

Par lettre datée du 4 mars 2005, le mandataire du recourant a contesté le montant des intérêts « facturés » le 19 janvier 2005.

Par décision 1er avril 2005, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a déclaré irrecevable la réclamation interjetée le 4 mars 2005.

D.

En temps utile, le mandataire du contribuable a formé recours contre cette décision et avancé que si l’administration dans son ensemble avait agi avec diligence, les intérêts de retard ne seraient pas aussi élevés, se référant à une précédente procédure ayant abouti à un jugement du tribunal administratif rendu en 2004 alors que la décision alors litigieuse concernait la période 1989. Il précisait avoir dû reconstituer l’historique de la cause, ce qui l’avait empêché de déposer la réclamation dans le délai de trente jours.

L’ACI conclut, pour sa part, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 24 janvier 2006, et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Déposé dans le respect du délai et des autres conditions prévues par l'art. 140 al. 1er de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), le recours est recevable en la forme.

2.

Le présent litige a trait à la recevabilité de la réclamation interjetée le 4 mars 2005 contre les décisions fixant les intérêts de retard dus au titre de l’IFD . En effet, l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur le fond de la réclamation, estimant qu'elle n'était pas recevable.

a) En présence d'une réclamation irrecevable, l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par le recourant contre la décision attaquée. En effet, le droit de se prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les formes et les délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate que la décision attaquée est entachée de nullité, ce qu'elle peut faire d'office et en tout temps (v. arrêts FI.1997.0041 du 25 janvier 2000 et FI.1995.0113 du 30 mai 1996; v. au surplus André Grisel, Traité de droit administratif, vol I, Neuchâtel 1984, p. 418 et les références citées).

b) Dès lors, dans l'hypothèse où il devrait suivre les explications de la recourante et accueillir son pourvoi, le tribunal n'aurait, en principe, d'autre issue que de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur les griefs invoqués à l'encontre de la décision.

3.

A teneur de l’art. 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. La réclamation n'a pas à être motivée pour être recevable.

c) On rappellera par ailleurs que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 83 al. 1 aLI et 166 al. 1 LI). Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires, ce qui signifie que le non-respect de ces derniers entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n’implique pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.6.7).

4.

On a vu ci-dessus qu'il appartient au contribuable de prouver le respect du délai de réclamation ; or, non seulement, le recourant n’a pas cherché à apporter cette preuve mais, dans sa correspondance du 20 avril 2005, son conseil lui-même semble admettre que la réclamation est tardive, puisqu’il requiert un « sursis de 15 jours » pour déposer sa réclamation.

Dans ces conditions, confrontée à une réclamation irrecevable, l’autorité n’était nullement tenue de réexaminer une décision entrée en force.

5.

Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur réclamation le 1er avril 2005 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2007

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Art. 132 et Art. 140 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2007, 1 mars 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 mars 2024, 16 mai 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 2 septembre 2026.
  • LOI sur les impôts directs cantonaux, Art. 166 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juillet 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 mai 2026.