FI.2014.0032
CDAP - FI.2014.0032 - 2014-04-04 - X.________Sàrl/Commission de recours Taxes & Impôts de la Commune de Gilly, Municipalité de Gilly
Rubrum
N° affaire: FI.2014.0032
Autorité / Date décision: CDAP, 04.04.2014
Juge: RZ
Parties: X.________Sàrl/Commission de recours Taxes & Impôts de la Commune de Gilly, Municipalité de Gilly
Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-2
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Commission de recours Taxes & Impôts de la Commune de Gilly, à Gilly
Autorité concernée
Municipalité de Gilly, à Gilly
Objet
Recours X.________ Sàrl c/ décision de la Commission de recours Taxes & Impôts de la Commune de Gilly du 27 janvier 2014 (Taxe forfaitaire d'entreprise et indépendants 2013)
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Faits
A.
Le 27 janvier 2014, la Commission de recours en matière de taxes et d’impôts de la Commune de Gilly a rejeté le recours formé par la société X.________ Sàrl (ci-après: X.________) contre la taxation pour l’évacuation des déchets des entreprises.
B.
X.________ a recouru contre cette décision. Par avis du 7 mars 2014, le juge instructeur a invité la recourante à fournir une avance de frais de 1'000 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement de ce montant dans un délai fixé au 27 mars 2014, le recours serait déclaré irrecevable.
C.
L’avance de frais n’a pas été payée dans le délai fixé.
D.
La Cour a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 7 mars 2014 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 avril 2014
Le président: