FI.2014.0157
CDAP - FI.2014.0157 - 2015-01-20 - A. X.________, B. X.________/Direction générale de l'environnement DIREV ASS
Rubrum
N° affaire: FI.2014.0157
Autorité / Date décision: CDAP, 20.01.2015
Juge: RZ
Parties: A. X.________, B. X.________/Direction générale de l'environnement DIREV ASS
Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-2
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges.
Recourants
1.
A. X.________, 1********, représentée par B. X.________, 1********,
2.
B. X.________, 1********,
Autorité intimée
Direction générale de l'environnement DIREV ASS, à Epalinges
Objet
Recours A. et B. X.________ c/ facture No 2******** de la Direction générale de l'environnement du 24 novembre 2014 (redevance annuelle eaux usées 2014 - au lieu dit "3********", parcelle 4******** - autorisation no 5******** - 6******** (7********)
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Faits
A.
Le 24 novembre 2014, la Direction générale de l’environnement a notifié à C. X.________ une facture relative à la redevance annuelle pour l’utilisation des eaux publiques, d’un montant de 55,45 fr.
B.
B. et A. X.________, qui ont déclaré avoir repris l'immeuble de C. X.________, ont recouru. Par avis du 23 décembre 2014, le juge instructeur les a invités à fournir une avance de 500 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 12 janvier 2015, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas fourni l’avance réclamée.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 23 décembre 2014 est conforme à ces règles.
2.
Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2015
Le président: