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CDAP - FI.2015.0088 - 2015-08-18 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Commune de Lausanne, Commune de Giubiasco, Divisione delle contribuzioni

FI.2015.0088 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 18 août 2015

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Consulté le 10 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2015.0088

CDAP - FI.2015.0088 - 2015-08-18 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Commune de Lausanne, Commune de Giubiasco, Divisione delle contribuzioni

Rubrum

N° affaire: FI.2015.0088

Autorité / Date décision: CDAP, 18.08.2015

Juge: IG

Parties: A. X.________/Administration cantonale des impôts, Commune de Lausanne, Commune de Giubiasco, Divisione delle contribuzioni

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 août 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Eric Kaltenrieder, juges.

Recourant

A. X.________, à 1********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

Autorités concernées

1.

Commune de Lausanne, Service financier et impôts, à Lausanne

2.

Commune de Giubiasco, à Giubiasco

3.

Divisione delle contribuzioni, à Bellinzone

Objet

Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 12 juin 2015 (domicile fiscal)

Résumé

Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.

Faits

- vu le recours déposé le 8 juillet 2015,

- vu l’accusé de réception du 16 juillet 2015 impartissant au recourant un délai au 5 août 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérants

- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 août 2015

La présidente:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.