FI.2015.0089
CDAP - FI.2015.0089 - 2015-08-11 - A. X.________/Commune de Lausanne, Commune de Brissago, Divisione delle contribuzioni, Administration cantonale des impôts
Rubrum
N° affaire: FI.2015.0089
Autorité / Date décision: CDAP, 11.08.2015
Juge: RZ
Parties: A. X.________/Commune de Lausanne, Commune de Brissago, Divisione delle contribuzioni, Administration cantonale des impôts
Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et Mme Isabelle Guisan, juges.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Commune de Lausanne, Service financier et impôts, à Lausanne
2.
Commune de Brissago, à Brissago
3.
Divisione delle contribuzioni, à Bellinzone
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 12 juin 2015 (domicile fiscal)
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Faits
A.
Le 12 juin 2015, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a fixé à Lausanne le domicile fiscal d’A. X.________, avec effet au 1er janvier 2015.
B.
A. X.________ a recouru contre cette décision. Par avis du 14 juillet 2015, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 1'000 fr., dans un délai expirant le 3 août 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 14 juillet 2015 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 août 2015
Le président: