FI.2015.0116
CDAP - FI.2015.0116 - 2015-10-21 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
N° affaire: FI.2015.0116
Autorité / Date décision: CDAP, 21.10.2015
Juge: EKA
Greffier: CBA
Parties: A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Taxe ou émolument cantonal
Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 septembre 2015 (frais)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN), ordonnant le retrait du permis de navigation de A. X.________ et mettant à sa charge un émolument de 200 fr.,
- vu le recours déposé le 22 septembre 2015 par l'intéressé,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 septembre 2015, impartissant au recourant un délai au 13 octobre 2015 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 octobre 2015
Le président: Le greffier: