FI.2016.0112
CDAP - FI.2016.0112 - 2016-09-28 - A.________/Gendarmerie cantonale
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Gendarmerie cantonale, Centre Blécherette,
Objet
Recours A.________ c/ facturation de la Gendarmerie vaudoise pour trouble de l'ordre public
Faits
A.
Le 5 août 2016, la Gendarmerie cantonale a mis à la charge de A.________ les frais relatifs à une intervention le 3 juillet 2016 à son domicile.
B.
A.________ a recouru à l'encontre de la facture relative à cette intervention de la Gendarmerie cantonale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par avis du 22 août 2016, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 300 fr., dans un délai expirant le 12 septembre 2016, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti. Elle n'a pas davantage donné suite à l'injonction de produire la décision attaquée, dans le délai échéant le 12 septembre 2016, sous peine de voir son recours réputé retiré.
C.
Le 5 septembre 2016, la Police cantonale a informé le Tribunal du fait que A.________ s'était acquittée du montant contesté de la facture.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 29 juillet 2016 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable, dans la mesure où il a conservé un objet, la recourante n'ayant pas joint à son recours la décision attaquée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, sous peine de voir son recours considéré comme retiré. De plus, la recourante s'est acquittée dans l'intervalle de la facture litigieuse.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens, les autres parties n’ayant pas procédé (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I.
Le recours est irrecevable, dans la mesure où il a conservé un objet.
II.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2016
Le président: La greffière: