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CDAP - FI.2016.0112 - 2016-09-28 - A.________/Gendarmerie cantonale

FI.2016.0112 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 28 sept. 2016

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Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2016.0112

CDAP - FI.2016.0112 - 2016-09-28 - A.________/Gendarmerie cantonale

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 septembre 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Gendarmerie cantonale, Centre Blécherette,

Objet

Recours A.________ c/ facturation de la Gendarmerie vaudoise pour trouble de l'ordre public

Faits

A.

Le 5 août 2016, la Gendarmerie cantonale a mis à la charge de A.________ les frais relatifs à une intervention le 3 juillet 2016 à son domicile.

B.

A.________ a recouru à l'encontre de la facture relative à cette intervention de la Gendarmerie cantonale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par avis du 22 août 2016, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 300 fr., dans un délai expirant le 12 septembre 2016, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti. Elle n'a pas davantage donné suite à l'injonction de produire la décision attaquée, dans le délai échéant le 12 septembre 2016, sous peine de voir son recours réputé retiré.

C.

Le 5 septembre 2016, la Police cantonale a informé le Tribunal du fait que A.________ s'était acquittée du montant contesté de la facture.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 29 juillet 2016 est conforme à ces règles.

2.

La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable, dans la mesure où il a conservé un objet, la recourante n'ayant pas joint à son recours la décision attaquée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, sous peine de voir son recours considéré comme retiré. De plus, la recourante s'est acquittée dans l'intervalle de la facture litigieuse.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens, les autres parties n’ayant pas procédé (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est irrecevable, dans la mesure où il a conservé un objet.

II.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2016

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56 et Art. 82 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.