FI.2018.0082
CDAP - FI.2018.0082 - 2018-05-18 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2018
Composition
Alex Dépraz, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
Objet
Impôt cantonal sur les véhicules
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 mars 2018 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation et émolument du 26 mars 2018)
Faits
- vu le recours formé daté du 9 mars 2018, reçu le 10 avril 2018 par A.________ contre la décision rendue le 22 mars 2018 par le Service des automobiles et de la navigation;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 1er mai 2018 impartissant au recourant un délai au 14 mai 2018 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la nouvelle décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 mai 2018;
- vu l'ordonnance du magistrat instructeur du 8 mai 2018 maintenant celle du 1er mai 2018 dans la mesure où le recours conserve un objet;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 mai 2018
Le juge unique