FI.2018.0097
CDAP - FI.2018.0097 - 2018-06-08 - A.________, B.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin 2018
Composition
Isabelle Guisan, juge unique.
Recourants
1.
A.________, p.a. B.________, à ********, représenté par B.________, à ********,
2.
C.________, p.a. B.________, à ********, représentée par B.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et C.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 2 mai 2018 (émolument de sommation 2017)
Faits
- vu le recours formé le 7 mai 2018 par A.________ et C.________ contre la décision rendue le 2 mai 2018 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 8 mai 2018 impartissant aux recourants un délai au 28 mai 2018 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 juin 2018
La juge unique: