FI.2018.0222
CDAP - FI.2018.0222 - 2018-11-26 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2018
Composition
Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 23 juillet 2018 (émolument de sommation ; période fiscale 2017)
Faits
- vu le recours formé le 30 octobre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 23 juillet 2018 par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest Lausannois;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 31 octobre 2018 impartissant au recourant un bref délai au 5 novembre 2018 pour transmettre la décision attaquée au Tribunal et un délai au 20 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu que la décision attaquée n’a pas été communiquée et qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 novembre 2018
Le juge unique: