FI.2018.0268
CDAP - FI.2018.0268 - 2019-04-16 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2019
Composition
Laurent Merz, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
à
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 31 octobre 2018 (émolument de sommation, période fiscale 2017)
Faits
- vu le recours formé le 29 novembre 2018 par A.________ contre une décision rendue le 31 octobre 2018 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois fixant un émolument de sommation,
- vu les explications fournies par l'Administration cantonale des impôts (ACI) le 29 janvier 2019,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 31 janvier 2019 impartissant à la recourante un délai au 22 février 2019 pour se déterminer et effectuer une avance de frais de 200 fr. et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 février 2019 prolongeant au 1er avril 2019 le délai imparti à la recourante pour se déterminer et effectuer l'avance de frais;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré en temps utile et que la recourante ne s'est plus non plus manifestée d'une autre manière;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36);
- qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, ce dont la recourante a été dûment avertie (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);
- que, s'agissant d'un recours manifestement irrecevable, le présent arrêt relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 avril 2019
choix1choix2Le juge unique: