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CDAP - FI.2019.0145 - 2019-10-15 - A.________ et B.________ /Office d'impôt du district d'Aigle, Administration cantonale des impôts

FI.2019.0145 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 15 oct. 2019

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/fi-2019-0145/fr/cdap-fi-2019-0145-2019-10-15-a-et-b-office-d-impot-du-district-d-aigle-administration-cantonale-des-impots

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2019.0145

CDAP - FI.2019.0145 - 2019-10-15 - A.________ et B.________ /Office d'impôt du district d'Aigle, Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 octobre 2019

Composition

Laurent Merz, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à Aigle, représenté par Virginie BARRAGANS, à Aigle,

2.

B.________, à Aigle, représentée par Virginie BARRAGANS, à Aigle,

Autorité intimée

Office d'impôt du district d'Aigle, à Aigle

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district d'Aigle du 19 août 2019 (émolument de sommation)

Faits

- vu le recours formé le 26 août 2019 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 19 août 2019 par l'Office d'impôt du district d'Aigle, transmise le 3 septembre 2019 par l'Administration cantonale des impôts au Tribunal de céans comme objet de sa compétence;

- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 5 septembre 2019 impartissant aux recourants un délai au 25 septembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que les recourants n'ont pas non plus demandé une prolongation de délai ou déposé d'autres requêtes;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé choix2le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 octobre 2019

choix2Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.