FI.2019.0199
CDAP - FI.2019.0199 - 2020-01-13 - A.________, B.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2020
Composition
Guillaume Vianin, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté par A.________, à Blonay,
2.
B.________ à ******** représentée par A.________, à Blonay,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et consort c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 novembre 2019 (impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct de la période fiscale 2017)
Faits
- vu le recours reçu le 11 décembre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 4 novembre 2019 par l'Administration cantonale des impôts;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 12 décembre 2019 impartissant aux recourants un délai au 3 janvier 2020 pour effectuer une avance de frais de 500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 janvier 2020
choix2Le juge unique: