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CDAP - FI.2020.0121 - 2020-11-26 - A.________/Administration cantonale des impôts

FI.2020.0121 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 26 nov. 2020

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Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2020.0121

CDAP - FI.2020.0121 - 2020-11-26 - A.________/Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 novembre 2020

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Objet

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 12 décembre 2019 (refus d'accès aux renseignements fiscaux d'un tiers)

Faits

- vu le recours formé le 22 janvier 2020 par A.________ contre la décision rendue le 12 décembre 2019 par l'Administration cantonale des impôts; ce recours a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence par décision du Préposé au droit à l'information du 22 octobre 2020;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 octobre 2020 impartissant à la recourante un délai au 17 novembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu’un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 novembre 2020

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.