FI.2020.0135
CDAP - FI.2020.0135 - 2020-12-23 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2020
Composition
Alex Dépraz, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
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Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
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Autorité concernée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
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Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 22 septembre 2020 (émolument de sommation - 2019)
Faits
- vu le courrier adressé le 18 octobre 2020 par A.________ à l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois demandant le retrait de la sommation du 22 septembre 2020,
- vu le courrier de l'Administration cantonale des impôts du 23 novembre 2020 transmettant le courrier précité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme un recours contre l'émolument de sommation facturé le 22 septembre 2020,
- vu l'avis du juge instructeur du 25 novembre 2020 impartissant à A.________ un délai au 15 décembre 2020 pour pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ou pour retirer son recours,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours pour autant que le courrier du 18 octobre 2020 puisse être qualifié de recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 décembre 2020
choix1choix2Le juge unique: