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CDAP - FI.2022.0102 - 2022-08-09 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

FI.2022.0102 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 9 août 2022

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/fi-2022-0102/fr/cdap-fi-2022-0102-2022-08-09-a-administration-cantonale-des-impots-administration-federale-des-contributions

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2022.0102

CDAP - FI.2022.0102 - 2022-08-09 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 août 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique ; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ; Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 17 juin 2022 (ICC; IFD taxation d'office - période fiscale 2019)

Faits

- vu le recours daté du 30 juin 2022 et posté le 4 juillet 2022 par A.________ contre la décision rendue le 17 juin 2022 par l’Administration cantonale des impôts;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 5 juillet 2022 impartissant à la recourante un délai au 25 juillet 2022 pour effectuer une avance de frais de 1’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 août 2022

Le juge unique: Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.