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CDAP - FI.2022.0155 - 2022-12-16 - A.________ /Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts

FI.2022.0155 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 16 déc. 2022

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/fi-2022-0155/fr/cdap-fi-2022-0155-2022-12-16-a-office-d-impot-des-districts-du-jura-nord-vaudois-et-broye-vully-administration-cantonale-des-impots

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2022.0155

CDAP - FI.2022.0155 - 2022-12-16 - A.________ /Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 décembre 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 6 septembre 2022 (émolument de sommation; période fiscale 2021).

Faits

- vu le recours déposé le 21 septembre 2022 auprès de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully par A.________ contre l'émolument de sommation facturé dans le cadre du décompte final du 6 septembre 2022,

- vu la transmission de ce recours le 16 novembre 2022 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 novembre 2022, impartissant à la recourante un délai au 7 décembre 2022 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérants

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 décembre 2022

La juge unique: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.