FI.2022.0155
CDAP - FI.2022.0155 - 2022-12-16 - A.________ /Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 6 septembre 2022 (émolument de sommation; période fiscale 2021).
Faits
- vu le recours déposé le 21 septembre 2022 auprès de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully par A.________ contre l'émolument de sommation facturé dans le cadre du décompte final du 6 septembre 2022,
- vu la transmission de ce recours le 16 novembre 2022 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 novembre 2022, impartissant à la recourante un délai au 7 décembre 2022 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 décembre 2022
La juge unique: Le greffier: