FI.2023.0036
CDAP - FI.2023.0036 - 2023-05-11 - A.________ et B.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 23 janvier 2023 (émolument de sommation; période fiscale 2021)
Faits
- vu le recours formé le 6 février 2023 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 23 janvier 2023 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, recours transmis à la Cour de droit administratif et public le 31 mars 2023;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 4 avril 2023 impartissant aux recourants un délai au 24 avril 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 mai 2023
choix2Le juge unique: