FI.2024.0165
CDAP - FI.2024.0165 - 2024-12-16 - A.________, B.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2024
Composition
Guillaume Vianin, juge unique.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 1er octobre 2024 (ICC et IFD; période fiscale 2021).
Faits
- vu le recours formé le 29 octobre/15 novembre 2024 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 1er octobre 2024 par l'Administration cantonale des impôts;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 novembre 2024 impartissant aux recourants un délai au 9 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 décembre 2024
Le juge unique: