A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2025
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Nyon et Morges,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 5 septembre 2025 (réclamation du 28 août 2025 contre leur décision de refus de révision du 31 juillet 2025)
Faits
- vu la décision de refus de révision rendue par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (OID) le 31 juillet 2025,
- vu la réclamation élevée contre cette décision par A.________ (ci-après: la recourante) le 28 août 2025,
- vu le maintien de sa position par l'OID précité par correspondance du 5 septembre 2025,
- vu le recours formé par la recourante le 8 octobre 2025 contre l'acte précité du 5 septembre 2025;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 octobre 2025 impartissant aux autorités intimée et concernée un délai pour se déterminer sur le caractère éventuellement prématuré du recours;
- vu les déterminations conjointes de ces autorités du 24 octobre 2025 confirmant que le recours du 8 octobre 2025 devait être assimilé à un maintien de la réclamation et qu'il relevait bien bien de compétence de l'OID;
et considérant en droit :
- que l'art. 187 de loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs [LI; BLV 642.11]) prévoit que l'autorité de taxation doit déterminer "à nouveau les éléments imposables", puis si elle ne parvient pas à "liquider le cas", transmettre le dossier à l'Administration cantonale des impôts (ACI);
- qu'il revient ensuite à l'ACI de rendre une décision sur réclamation, laquelle sera attaquable devant le Tribunal cantonal (cf. au surplus l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 LI);
- qu'en l'espèce l'acte attaqué n'est pas une décision mais uniquement l'indication selon laquelle l'OID entendait maintenir sa position;
- que dans ces circonstances, le recours déposé directement devant la Cour de céans est prématuré et donc irrecevable;
- qu'il doit au surplus être transmis à l'OID, en application de l'art. 7 LPA-VD;
- que cette autorité a confirmé par déterminations du 24 octobre 2025 qu'elle partageait cette appréciation;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Le recours du 8 octobre 2025 est transmis d'office à l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, comme objet de sa compétence.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2025
Le juge unique: