FO.2019.0016
CDAP - FO.2019.0016 - 2019-11-12 - A.________/Commission d'affermage, Municipalité de Blonay
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2019
Composition
Pascal Langone, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Commission d'affermage, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Blonay, à Blonay
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Commission d'affermage du 19 septembre 2019 (exploitation d'estivage sur la commune de Blonay)
Faits
- vu le recours formé le 15 octobre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 19 septembre 2019 par la Commission d'affermage;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 octobre 2019 impartissant à la recourante un délai au 6 novembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 novembre 2019
Le juge unique: