FO.2021.0016
CDAP - FO.2021.0016 - 2022-01-12 - A.________/Commission foncière rurale Section I, B.________, C.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2022
Composition
M. André Jomini, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Commission foncière rurale (Section I), à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********
tous deux représentés par Julien MOUQUIN, notaire, à Echallens,
Objet
droit foncier rural
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 5 novembre 2021 autorisant l'acquisition des parcelles nos ******** et ******** d'Ollon
Faits
- vu le recours formé le 2 décembre 2021 par A.________ contre la décision rendue le 9 novembre 2021 par la Commission foncière rurale (section I);
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 8 décembre 2021 (notifiée le 9 décembre 2021) impartissant au recourant un délai au 6 janvier 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs, le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 janvier 2022
Le juge unique: