FO.2024.0006
CDAP - FO.2024.0006 - 2024-02-27 - A.________/Commission foncière
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, juge unique.
Recourante
A.________ ******** représentée par Me Maxime CHOLLET, Avocat, à Genève,
Autorité intimée
Commission foncière, Section II, à Lausanne.
Objet
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière du 21 décembre 2023 (non-assujettissement au régime de l'autorisation)
Faits
- vu le recours formé le 1er février 2024 par A.________ contre la décision rendue le 21 décembre 2023 par la Commission foncière, Section II;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 février 2024 impartissant à la recourante un délai au 22 février 2024 pour effectuer une avance de frais de 4’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 février 2024
Le juge unique :