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CDAP - GE.2010.0202 - 2011-02-17 - FONDATION ALPDS DE TECHNIQUE DENTAIRE c/ X.________

GE.2010.0202 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 17 févr. 2011

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Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2010.0202

CDAP - GE.2010.0202 - 2011-02-17 - FONDATION ALPDS DE TECHNIQUE DENTAIRE c/ X.________

Rubrum

N° affaire: GE.2010.0202

Autorité / Date décision: CDAP, 17.02.2011

Juge: PL

Parties: FONDATION ALPDS DE TECHNIQUE DENTAIRE c/ X.________

Descripteurs: ACTION DE DROIT ADMINISTRATIF CANTONALE · DROIT FÉDÉRAL · DROIT PUBLIC · LFPr-60 · LPA-VD-106 · LPA-VD-2-1-b · OFPr-68a

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. Alain Zumsteg, juges.

Demanderesse

FONDATION ALPDS DE TECHNIQUE DENTAIRE, à Berne, représentée par Me Christian HODLER, avocat à Berne,

Défendeur

X.________, à 1********,

Objet

Action de droit administratif

FONDATION ALPDS DE TECHNIQUE DENTAIRE c/ X.________ (cotisations dues au Fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire)

Résumé

Irrecevabilité de l'action de droit administratif en matière de perception des cotisations à un fonds (fédéral) de formation professionnelle. La Fondation est compétente pour rendre une décision sujette à recours.

Considérants

1.

Le 17 novembre 2010, la Fondation ALPDS de technique dentaire a saisi le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), d'une action de droit administratif à l'encontre de l'un de ses membres, X.________, technicien dentiste, domicilié à 1********. Elle a conclu au paiement des cotisations, plus intérêts, dues au titre de contributions au Fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire, fonds qui a été déclaré de force obligatoire pour toutes les entreprises de la branche, en application de l'art. 60 al. 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; 412.101).

2.

a) Conformément à son art. 2 al. 1 let. b, la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (RSV 173.36; LPA-VD) s’applique à l’action de droit administratif, lorsqu’elle est portée devant le Tribunal cantonal. Aux termes de l'art. 106 LPA-VD, lorsque la loi spéciale le prévoit, le Tribunal cantonal connaît de l'action de droit administratif en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public cantonal qui ne reposent pas sur une décision administrative.

b) En l'occurrence, ni la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), ni aucune autre loi ne confère la compétence à la cour de céans pour connaître d’une action de droit administratif en matière de perception des cotisations à un fonds (fédéral) de formation professionnelle déclaré de force obligatoire. Au demeurant, il ne s'agit manifestement pas de prétentions qui relèvent du droit public cantonal. Pareilles contestations ne ressortissent pas non plus au droit privé, mais au droit public fédéral (cf. ATF non publié 2C_58/2009 du 4 février 2010, consid. 1.3). Ainsi de telles cotisations ne peuvent pas être réclamées par devant les tribunaux civils ordinaires, mais par la voie administrative. A la suite de cet arrêt, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; 412.101) en adoptant le nouvel article 68a (entré en vigueur le 1er janvier 2011), prévoyant notamment que "l’organisation du monde du travail" ordonne le versement des cotisations sur demande de l’entreprise ou lorsque celle-ci ne les verse pas (al. 3) et qu'une décision de cotisations exécutoires est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 4). Il ressort du rapport explicatif sur la modification de l'ordonnance sur la formation professionnelle rendu en septembre 2010 par l'Office fédéral sur la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) que la perception des cotisations à un fonds doit se faire par le biais d'une facture adressée à l'entreprise et que si celle-ci refuse de payer, l'organe responsable ordonne le versement de la cotisation (par décision) tout en accordant un délai de recours de 30 jours devant l'OFFT. La décision de l'OFFT pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, puis auprès du Tribunal fédéral (p. 3).

L'"organisation du monde du travail" compétente pour ordonner le versement des cotisations litigieuses est en l'espèce la Fondation ALPDS de technique dentaire, soit la demanderesse elle-même (cf. arrêté du Conseil fédéral du 28 novembre 2006, in FF 2006 p. 9193).

3.

Vu ce qui précède, l'action de droit administratif doit être déclarée irrecevable, avec suite de frais à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

L'action de droit administratif est irrecevable.

II.

Un émolument judicaire de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la demanderesse.

Lausanne, le 17 février 2011

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la formation professionnelle*, Art. 60 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 août 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 1 juillet 2024 et 1 mars 2025.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 106 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.