GE.2011.0155
CDAP - GE.2011.0155 - 2011-11-08 - AX.________, BX.________ c/Service de l'économie, du logement et du tourisme
Rubrum
N° affaire: GE.2011.0155
Autorité / Date décision: CDAP, 08.11.2011
Juge: REB
Greffier: NEG
Parties: AX.________, BX.________ c/Service de l'économie, du logement et du tourisme
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle Guisan et M. Vincent Pelet, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
AX.________ et BX.________, au 1********, représentés par Me Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de l'économie, du logement et du tourisme, à Lausanne.
Objet
Police du commerce (sauf LADB)
Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 19 août 2011 (café-restaurant Y.________ - refus de licence et fermeture immédiate)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 30 août 2011 par AX.________ et BX.________ à l'encontre de la décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 19 août 2011,
- vu l'accusé de réception du 31 août 2011 impartissant aux recourants un délai au 20 septembre 2011 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la première prolongation de délai au 30 septembre 2011 intervenue par avis du 21 septembre 2011, sur requête du conseil des recourants,
- vu la seconde, et ultime, prolongation de délai au 11 octobre 2011 intervenue par avis du 30 septembre 2011, à la demande du conseil des recourants,
Résumé
Irrecevabilité du recours, faute du paiement de l'avance de frais dans le délai prescrit.
Considérants
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prolongé,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Dispositif
par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 novembre 2011
Le président: La greffière: