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CDAP - GE.2012.0221 - 2013-01-11 - X.________ SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

GE.2012.0221 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 11 janv. 2013

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ge-2012-0221/fr/cdap-ge-2012-0221-2013-01-11-x-sa-service-de-l-emploi-controle-du-marche-du-travail-et-protection-des-travailleurs

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2012.0221

CDAP - GE.2012.0221 - 2013-01-11 - X.________ SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

Rubrum

N° affaire: GE.2012.0221

Autorité / Date décision: CDAP, 11.01.2013

Juge: PL

Parties: X.________ SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 janvier 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; Mihaela Amoos Piguet et M. Rémy Balli, juges.

Recourante

X.________ SA, à 1********,

Autorité intimée

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne

Objet

Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (frais de contrôle)

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Faits

- vu le recours déposé le 8 décembre 2012,

- vu l'accusé de réception impartissant un délai au 31 décembre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 janvier 2013

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la protection des animaux, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2013, 1 mai 2014, 1 janvier 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2022 et 1 septembre 2023.