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CDAP - GE.2013.0007 - 2013-02-18 - AX.________ et BX.________ c/Contrôle des habitants Bureau des étrangers, Municipalité d'Orbe, Commune de Staad

GE.2013.0007 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 18 févr. 2013

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Consulté le 10 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2013.0007

CDAP - GE.2013.0007 - 2013-02-18 - AX.________ et BX.________ c/Contrôle des habitants Bureau des étrangers, Municipalité d'Orbe, Commune de Staad

Rubrum

N° affaire: GE.2013.0007

Autorité / Date décision: CDAP, 18.02.2013

Juge: RZ

Parties: AX.________ et BX.________ c/Contrôle des habitants Bureau des étrangers, Municipalité d'Orbe, Commune de Staad

Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et
M. Eric Brandt, juges.

Recourants

1.

AX.________, à Staad SG, représenté par AX.________, à Staad SG,

2.

BX.________, à Staad SG, représentée par AX.________, à Staad SG,

Autorité intimée

Contrôle des habitants Bureau des étrangers, Hôtel de Ville,

Autorités concernées

1.

Municipalité d'Orbe,

2.

Commune de Staad, Administration communale,

Objet

Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Contrôle des habitants, Bureau des étrangers, de la Commune d'Orbe du 21 décembre 2012 (transfert et inscription en résidence principale)

Résumé

Irrecevabilité du recours, faute pour les recourants d'avoir payé l'avance de frais.

Faits

A.

Le 21 décembre 2012, le Contrôle des habitants de la Commune d’Orbe a invité les époux AX.________ et BX.________ à s’inscrire dans cette commune, comme lieu de leur résidence principale. Il leur a imparti à cet effet un délai au 15 janvier 2013.

B.

AX.________ et BX.________ ont recouru, en faisant valoir être domiciliés à Staad, dans le canton de St-Gall. Par avis du 15 janvier 2013, le juge instructeur les a invités à fournir une avance de frais, dans un délai expirant le 4 février 2013, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas fourni l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant est tenu de fournir une avance pour les frais judiciaires présumés (cf. art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Il est averti qu’à défaut de paiement dans le délai, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD). L’avis du 15 janvier 2013 est conforme à ces prescriptions.

2.

Les recourants n’ayant pas fourni l’avance réclamée dans le délai prescrit, le recours est irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPa-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 février 2013

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55 et Art. 56 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.