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CDAP - GE.2014.0014 - 2014-03-12 - X.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

GE.2014.0014 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 12 mars 2014

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ge-2014-0014/fr/cdap-ge-2014-0014-2014-03-12-x-service-de-l-emploi-controle-du-marche-du-travail-et-protection-des-travailleurs

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2014.0014

CDAP - GE.2014.0014 - 2014-03-12 - X.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

Rubrum

N° affaire: GE.2014.0014

Autorité / Date décision: CDAP, 12.03.2014

Juge: PJ

Parties: X.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mars 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Guisan et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.

Recourante

X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

Objet

Divers

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 14 janvier 2014 (frais de contrôle)

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Faits

- vu le recours déposé le 30 janvier 2014,

- vu l'accusé de réception impartissant un délai au 3 mars 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Considérants

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 mars 2014

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.