GE.2014.0030
CDAP - GE.2014.0030 - 2014-03-26 - X.________ SA c/Service de l'emploi
Rubrum
N° affaire: GE.2014.0030
Autorité / Date décision: CDAP, 26.03.2014
Juge: DR
Parties: X.________ SA c/Service de l'emploi
Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Xavier Michellod et
M. Robert Zimmermann, juges.
recourante
X.________ SA, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
Objet
Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 5 février 2014, lui facturant des frais de contrôle
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Faits
- vu la décision du 5 février 2014 du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE), retenant qu'un contrôle de chantier effectué le 8 novembre 2013 avait révélé qu'une infraction aux dispositions du droit des étrangers avait été commise par l'employeur, la société X.________ SA, et prononçant en conséquence que toute demande d'admission de travailleurs étrangers formulée par cette société, à compter de ce jour et pour une durée de trois mois, serait rejetée,
- vu la décision du même jour de la même autorité, facturant à la société X.________ SA les frais occasionnés par le contrôle effectué le 8 novembre 2013, au motif que lors de l'instruction du dossier, une infraction au droit des étrangers avait été constatée,
- vu les recours déposés le 11 février 2014 par la société X.________ SA, contre ces deux décisions, enregistrés respectivement sous les références PE.2014.0066 et GE.2014.0030, concluant en substance à ce que les prononcés attaqués soient annulés, aucune infraction au droit des étrangers n'ayant, de l'avis de la recourante, été commise,
- vu l'accusé de réception du 1er février 2014, adressé par pli recommandé dans la présente cause GE.2014.0030, impartissant à la recourante un délai au 19 mars 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 mars 2014
La présidente: