GE.2014.0066
CDAP - GE.2014.0066 - 2014-06-12 - A. B.________, C. D.________ E.________ F.________ B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Rubrum
N° affaire: GE.2014.0066
Autorité / Date décision: CDAP, 12.06.2014
Juge: EB
Parties: A. B.________, C. D.________ E.________ F.________ B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; M. André Jomini et M. Xavier Michellod, juges.
Recourants
A. B.________ et C. D.________ E.________ F.________ B.________ à 1********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A. B.________ et C. D.________ E.________ F.________ B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 mars 2014 (refus de dérogation à l'art. 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire pour leur fille G.)
Résumé
Recours irrecevable pour défaut du paiement de l'avance de frais.
Faits
- vu le recours formé par A. B.________ et C. D.________ E.________ contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 mars 2014 concernant leur fille G. B.________,
- vu l'avis du tribunal du 7 avril 2014 impartissant aux recourants un délai au 28 avril 2014 pour procéder au dépôt d'une avance de frais de 800 fr. dans un délai fixé au 28 avril 2014,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérants
- que les recourants n'ont pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
- qu'interpellés à ce sujet, ils n'ont pas répondu dans le délai qui leur a été fixé au 16 mai 2014,
- que le tribunal doit dès lors déclarer le recours irrecevable en application de l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2014
Le président: