GE.2014.0069
CDAP - GE.2014.0069 - 2014-05-12 - X.________, Y.________ x/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Rubrum
N° affaire: GE.2014.0069
Autorité / Date décision: CDAP, 12.05.2014
Juge: IG
Parties: X.________, Y.________ x/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. André Jomini et
M. François Kart, juges.
recourants
1.
X.________, à 1********, représenté par X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********, représentée par X.________, à 1********,
autorité intimée
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 8 avril 2014,
- vu l'accusé de réception impartissant aux recourants un délai au 29 avril 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 mai 2014
La présidente: