GE.2015.0153
CDAP - GE.2015.0153 - 2015-09-16 - A.X.________/Direction des sports, de l'intégration et de la protection
Rubrum
N° affaire: GE.2015.0153
Autorité / Date décision: CDAP, 16.09.2015
Juge: RZ
Parties: A.X.________/Direction des sports, de l'intégration et de la protection
Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 septembre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Brandt et Pierre Journot, juges.
Recourant
A.X.________, à 1********,
Autorité intimée
Direction des sports, de l'intégration et de la protection, de la population,
Objet
Divers
Recours A.X.________ c/ décision de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population du 16 juillet 2015 (Enquête publique pour l'augmentation de la capacité du night-club (sans restauration) Y.________, à 1********)
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Faits
A.
Le 16 juillet 2015, la Direction des sports, de l’intégration et de la protection de la population de la Commune de 1******** a autorisé l’augmentation de la capacité du night-club à l’enseigne « Y.________ » à 1********, de 100 à 220 personnes; elle a écarté l’opposition formée par A.X.________ contre ce projet.
B.
A.X.________ a recouru. Par avis du 12 août 2015, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour le frais judiciaires présumés, d’un montant de 1'000 fr., dans un délai expirant le 1er septembre 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 12 août 2015 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 septembre 2015
Le président: